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Les travaux réalisés par les ASA ont le caractère de travaux publics et relèvent de la compétence du tribunal administratif.
La procédure à suivre lors de la réalisation de travaux neufs ou de grosses réparations doit être soumise à l'approbation du préfet.
La jurisprudence concernant les travaux porte essentiellement sur la responsabilité de différents intervenants : maître d'ouvrage (ASA), maître d'oeuvre et les entreprises de travaux publics, face aux dégâts causés par les travaux de modernisation ou de réparation, mais également sur les garanties décennales des matériels utilisés.

[1989] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Soumission au code des marché publics : deux interprétations contradictoires
Deux jurisprudences (Tatin 12/07/1995 et Favier13/09/1995) lorsqu'elles sont interprétées sur la question de la soumission des ASA au code des marchés publics donnent des positions contradictoires :
L'arrêt Tatin souligne que les ASA sont des établissements publics non rattachés à des collectivités locales. Ceci confirmerait l'interprétation faite jusqu'à ce jour : les établissements publics non rattachés n'entrent pas dans le champ d'application du code des marchés publics.
Cependant l'arrêt Favier est clair en considérant qu'une Association Foncière Urbaine (forme d'association syndicale "ne se distinguant pas des autres ASA par un lien particulier avec une collectivité locale" - CJEG 01/1996) doivent être considérées comme des établissements publics soumis au code des marchés publics.
La question a été posée à différentes institutions qui ont elles aussi des avis contradictoires : Le ministère des finances a publié une circulaire préconisant que les ASA soit soumises au code des marchés publics. Mais celle-ci a valeur de préconisation et non de loi.
Le ministère de l'intérieur soutien l'interprétation contraire.
La Préfecture des Bouches du Rhône saisie sur ce sujet par la Chambre d'Agriculture répond : "en l'état actuel du droit et de la jurisprudence, les ASA ne semblent pas entrer dans le champ d'application du code des marchés publics". Le préfet de Région qui est aussi celui des bouches du Rhône a cependant adressé une demande d'avis au tribunal administratif de Marseille afin d'éclaircir ce point.
Cette question étant restée sans réponse à ce jour, il faudra attendre de nouveaux rebondissements de ce dossier pour être fixé sur ce sujet.

[2002] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Loi du 21 juin 1865
DISPOSITIONS GENERALES

Article 25
A défaut par une association , d'entreprendre les travaux en vue des quels elle aura été autorisée, le préfet rapportera, s'il y a lieu, et après mise en demeure, l'arrêté d'autorisation.
Il sera statué par un décret rendu en Conseil d'Etat, si l'autorisation a été accordée en cette forme.
Dans le cas où l'intervention ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure, pourra faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences.
(Décret-loi du 30 octobre 1935, art. 1er) "Lorsque les travaux ont été exécutés avec le concours financier de l'Etat, le préfet est investi des mêmes pouvoirs en vue d'assurer leur continuation, leur entretien régulier et leur conservation en bon état".
(Ordonnance n° 59-47 du 6 janvier 1959, art. 3) "Lorsqu'une association aura cessé toute activité depuis 5 ans au moins, le préfet pourra prononcer la dissolution par arrêté motivé, si le maintien de l'association est de nature à gêner l'exécution, l'exploitation ou l'entretien des travaux visés aux 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 8 à 11" et 14" (1) de l'article premier".


Article 26
(Décret-loi du 21 décembre 1926, art. 9) "Les lois du 16 septembre 1807 et du 8 avril 1898 continueront à recevoir leur exécution à défaut de formation d'associations syndicales libres ou autorisées, lorsqu'il s'agira de travaux spécifiés aux n° 1, 2, 3 de l'article 1er de la précédente loi?
"Toutefois, il sera statué à l'avenir par le conseil de préfecture interdépartemental sur les concertations qui, d'après la loi du 16 septembre 1807, devaient être jugées par une commission spéciale.
"En ce qui concerne la perception des taxes, l'expropriation et l'établissement de servitudes, il sera procédé conformément aux articles 15, 18 et 19 de la présente loi".

(1) L'article 8-II de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 a ajouté "et 14".
(Décret n° 53-899 du 26 septembre 1953, art. 1er) "Lorsque l'association syndicale n'aura pu être formée, il sera statué, s'il y a lieu, par un arrêté préfectoral qui règlera le mode d'exécution des travaux, déterminera la zone dans laquelle les propriétaires intéressés peuvent être appelés à y contribuer et arrêtera, s'il est nécessaire, les bases générales de la répartition des dépenses, d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.
"Cet arrêté préfectoral peut faire l'objet de recours institué par l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 modifié par le décret du 21 décembre 1926."
(Alinéa abrogé par décret n° 53-899 du 26 septembre 1953, art. 2).
(Décret n° 53-899 du 26 septembre 1953, art. 3) "Les statuts des associations constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 8 avril 1898 peuvent être modifiés par arrêté préfectoral sans qu'il soit nécessaire de tenter au préalable la formation d'une association syndicale dans les conditions prévues par la présente loi."
(Décret du 30 octobre 1935, art. 2) "Lorsque l'exécution et l'entretien des travaux prévus à l'article 1er présentera un intérêt commun pour plusieurs associations, soit syndicales autorisées, soit constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 8 avril 1898, ces diverses associations pourront constituer entre elles une union en vue de la gestion de l'entreprise."
(Décret n° 53-899 du 26 septembre 1953, art. 4) "Cette union sera autorisée par arrêté préfectoral."
(Loi n° 63-233 du 7 mars 1963, art. 3-II) "Le ministre de l'agriculture peut rendre obligatoire la constitution de l'union dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 116 modifié du code rural."


Décret du 18 décembre 1927

Article 45
Le syndicat désigne les hommes de l'art chargés de la préparation des projets et de la direction des travaux.

Article 46
Les projets concernant les travaux neufs et les travaux de grosses réparations sont soumis à l'approbation du préfet.
Les travaux de simple entretien peuvent être exécutés sans approbation préfectorale.


Article 47
Le préfet peut suspendre en cours d'exécution les travaux dont les plans et devis n'ont pas été soumis à son approbation.
Pour les travaux énumérés sous les numéros 6 et suivants de l'article 1er de la loi, l'exécution ne peut commencer avant qu'il ait donné l'autorisation spéciale prévue à l'article 9 de la loi. Il peut prononcer une suspension des travaux entrepris avant son autorisation.


Article 48
Par dérogation à l'article 46 du présent règlement, l'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le directeur, à charge par ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le syndicat dans le plus bref délai.
Le préfet peut suspendre l'exécution des travaux ainsi ordonnés par le directeur.
Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 56, appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le directeur et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.
Article 11 - (décret 74/86 du 29 janvier 1974) l'article 49 du décret du 18 septembre 1927 est abrogé.
Il est justifié par le directeur de l'accomplissement de ces formalités de publication et d'affiches.


Article 50
Lorsque le directeur procède aux adjudications, il est assisté de deux syndics délégués à cet effet par le syndicat.

Article 51
Le préfet peut mettre en demeure le syndicat de faire recommencer les ouvrages qui n'auraient pas été exécutés conformément aux plans approuvés, si cette réfection est commandé par un intérêt public.

Article 52
Après achèvement des travaux, il est procédé à la réception par le directeur de l'association, assisté des syndics délégués par le syndicat, en présence du directeur des travaux.
Le préfet est informé du jour où il sera procédé à la réception et peut s'y faire représenter.
Le même avis est adressé au maire, dans le cas où les ouvrages sont exécutés sur le domaine public municipal.


Article 53
Les ouvrages, qui aux termes de l'arrêté d'autorisation ou des conventions, devront appartenir au domaine public de la commune, du département ou de l'Etat, y sont incorporés immédiatement après leur achèvement et après remise constatée par un procès-verbal.

Article 54
Le préfet peut toujours faire procéder, quand il le juge opportun, à la visite des travaux, et faire vérifier l'état d'entretien des ouvrages.
Les frais de ces visites et vérifications sont à la charge des associations, ils sont réglés par le préfet et recouvrés comme en matière de contributions directes.


Article 55
Dans le cas où une association interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter.


Article 56
Le préfet assigne au syndicat, dans cette mise en demeure le délai qu'il juge suffisant pour procéder à l'exécution des travaux. Faute par le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution d'office aux frais de l'association et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer le directeur du syndicat.
En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite immédiatement après la mise en demeure et sans aucun délai.



Jurisprudence NATURE JURIDIQUE DES TRAVAUX
Parties : SA BOURRAGERS/ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT GUYNEMER
Abstract : Lotissement ; Associations syndicales autorisées ; Travaux ; Nature juridique ; Travaux Publics ; Compétence de l'ordre administratif
Résumé : Les associations syndicales autorisées constituent des établissements publics ; Les travaux qu'elles exécutent dans le cadre de leur mission d'intérêt général ont le caractère de travaux publics et relèvent de la compétence des juridictions administratives.

Référence : Tribunal des conflits, [15/12/1982]
Source: Actualité juridique - Propriété immobilière 1981 280.

Jurisprudence RESPONSABILITE DECENNALE
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRE AYANT CE CARACTERE -
Désordres affectant des ponceaux.
39-06-04-01
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE - Entrepreneur et cabinet d'études - Vices de conception et faits de l'entrepreneur.

Résumé : La ruine des ouvrages édifiés pour une association syndicale d'assainissement et d'irrigation était imputable tant aux vices de conception du projet établi par un cabinet d'études qu'au fait de l'entrepreneur qui avait mal assuré l'ancrage des fondations dans le terrain, avait utilisé un remblai de mauvaise qualité et s'était abstenu de vérifier si les fondations des ouvrages qu'il était chargé de réaliser étaient adaptées à la résistance du terrain. Ces faits étaient de nature à donner lieu à l'exercice de la garantie décennale et à engager la responsabilité solidaire du cabinet d'études et de l'entrepreneur.
C. E. 2 & 6 SSR, 86886. [04/07/1975]


Jurisprudence RESERVE DES DROITS DES TIERS

Abstracts : 27-02-02, RJ1 EAUX - OUVRAGES - PRISES D'EAU - Prises d'eau sur un cours d'eau non navigable ni flottable - Réserve des droits des tiers.
Résumé : 27-02-02 En vertu de l'article 103 du code rural, les autorisations de prises d'eau sur un cours d'eau non navigable ni flottable sont accordées sous réserve des droits des tiers. Par suite, le propriétaire d'un moulin situé en aval des prises d'eau autorisées par l'administration ne peut utilement invoquer le moyen tire de ce que ces autorisations porteraient atteinte aux droits résultant pour lui de l'existence légale de la prise d'eau de son moulin. Il lui appartient seulement de rechercher, le cas échéant, devant le juge compétent, la responsabilité des entreprises effectuant les prélèvements dommageables.
Référence : C.E., 1/4 SSR, 1977-03-09, 085, 01703.
[09/03/1977]

Jurisprudence MARCHE ET CONTRAT ADMINISTRATIF
Décision attaquée : TRIBUNAL ADMINISTRATIF LYON 1984-02-21 Réformation
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEUR A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE - Date d'évaluation - Date à laquelle sont apparus les désordres.
54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions dirigées contre un jugement devenu définitif - Irrecevabilité.
54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIE DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Conclusions présentées pour la première fois en appel - Irrecevabilité.
Texte intégral : Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société C.G.E.E. ALSTHOM, dont le siège est 26 rue Arage à Villeurbanne et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du février 1984 du tribunal administratif de Lyon, le condamnant à réaliser solidairement avec les sociétés Rampa et Petavit le remplacement des canalisations défectueuses de l'association syndicale d'irrigation de Colombier-le-Vieux (Ardèche) dans la limite d'un montant de 880 000 F ;
- la décharge de toutes condamnations ;
- fasse droit à ses appels en garantie contre le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre ;
- très subsidiairement réduise sa condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société C.G.E.E. Alsthom, de Me Odent, avocat de l'entreprise Rampa et autres, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de l'association syndicale autorisée d'irrigation de Colombier-le-Vieux et de S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Stecta,
- les conclusions de M.E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise sur les désordres du réseau d'irrigation de la commune de Colombier-le-Vieux a été notifié le 3 août 1983 à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES ALSTHOM ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter des observations avant le 10 janvier 1984, date de l'audience du tribunal administratif et qu'ainsi, le jugement susvisé aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la responsabilité de la C.G.E.E. ALSTHOM :
Considérant par un jugement en date du 17 février 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a déclaré les entreprises C.G.E.E. ALSTHOM, Rampa et Petavit responsables des désordres du réseau d'irrigation de l'association syndicale ; que dès lors, les conclusions de la requérante tendant à être déchargée de sa responsabilité ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions de la C.G.E.E. ALSTHOM dirigées contre les maîtres d'oeuvre :
Considérant que devant le tribunal administratif de Lyon, la C.G.E.E. ALSTHOM n'a pas présentée de conclusions tendant à mettre en cause en tant que maître d'oeuvre, la direction départementale de l'agriculture de l'Ardèche et le service régional de l'aménagement des eaux ; que par suite, les conclusions qu'elle présente contre celles-ci en appel constituent des demandes nouvelles et ne sont dès lors pas recevable ;
Sur l'appel incident de l'association syndicale autorisée de Colombier-le-Vieux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que la réparation des désordres suppose le remplacement des canalisations ; qu'il sera fait une exacte appréciation des réparations nécessaires en les évaluant à la somme de 1 760 000 F ;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la vétusté de l'installation, laquelle doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres ; que ceux-ci sont apparus 7 années après la date de mise en service du réseau, alors que la durée normale de fonctionnement d'une telle installation est de trente ans ; qu'ainsi l'abattement doit être fixé à la somme de 440 000 F correspondant à un coefficient de vétusté de 25 % ; qu'en revanche, le remplacement de canalisations en acier par des canalisations en fonte ne procure à l'association syndicale aucune plus-value ; qu'aucun abattement ne doit donc être appliqué à ce titre ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'association syndicale autorisée de Colombier-le-Vieux est fondée à demander que le montant des travaux de remise en état du réseau d'irrigation que la C.G.E.E. ALSTHOM a été condamnée à réaliser solidairement avec les entreprises Rampa et Petavit soit, pour ce qui concerne la C.G.E.E. ALSTHOM, porte de 80 000 F à 1 320 000 F ;
Sur les conclusions de l'association syndicale dirigées contre les entreprises Rampa et Petavit :
Considérant que le rejet de l'appel principal de la C.G.E.E. ALSTHOM rend irrecevables les conclusions de l'association syndicale autorisée de Colombier-le-Vieux ;
Article 1er : Le montant des travaux de remise en état que la C.G.E.E. ALSTHOM a été condamnée, par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1984 à réaliser solidairement avec les entreprises Rampa et Petavit est, pour ce qui la concerne, porte de 880 000 à 1 320 000 F.
Article 2 : Le t du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la C.G.E.E. ALSTHOM, ainsi que les conclusions de l'association syndicale autorisée, et celles des entreprises Rampa et Petavit sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux entreprises C.G.E.E. ALSTHOM, à l'association syndicale autorisée de Colombier-le-Vieux, aux entreprises Rampa et Petavit et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.

Référence : C.E. 6/10 SSR, 162, 58532.
[07/10/1988]

Jurisprudence DOMMAGES DES TRAVAUX PUBLICS
Parties : ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL CENTRE-CRAU
Abstract : Travaux publics ; Dommages ; Construction par une association syndicale autorisée d'un canal ; Proximité d'un dépôt d'ordures en service ; Absence de prise en compte de la situation créée par la proximité de ce dépôt (oui) ; Possibilité d'invoquer la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public (non) ; Droit à réparation (non) ; Rejet.
Résumé : Une association syndicale autorisée, qui a fait construire un canal d'évacuation à proximité d'un dépôt d'ordures, lequel était déjà en service, alors qu'elle devait tenir compte de la situation créée par la proximité du dépôt lorsqu'elle a édifié le canal, n'est pas fondée à invoquer sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par le dépôt d'ordures pour demander à être indemnisée du préjudice résultant de ce que son canal a été obstrué par des projections d'ordures en provenance du dépôt et poussées par le vent.

Référence : C.E. [29/07/1983]

Jurisprudence
Paries : RIGAL, ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'ASSAINISSEMENT DES MARAIS DE JONQUIERES SAINT VINCENT
Abstract : Responsabilité de la puissance publique ; dommage des travaux publics ; créances publiques ; déchéance quadriennale ; loi du 31 décembre 1968 article 2 ; interruption du délai de prescription (oui) , recours Contentieux contre une collectivité publique ; recours juridictionnel contre le syndicat intercommunal ; rejet de l'exception de déchéance quadriennale. Responsabilité de la puissance publique ; responsabilité extracontractuelle d'une association syndicale autorisée ; responsabilité pour risque ; dommage de travaux publics ; ouvrages publics ; pluies et caves ; inondation de terres cultivées ; pompes et vannes d'écoulement actionnées tardivement ; lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public (oui) ; événement irrésistible et imprévisible (non) ; force majeure (non) ; responsabilité de l'association (oui).
Référence : Tribunal administratif, Montpellier, [24/06/1987]


Jurisprudence
Parties : PREFET SAONE ET LOIRE TGI CHALON STE SOLVAY, ASSOCIATION BRESSE
Abstract : Dommages de travaux publics ; association syndicale autorisée d'hydraulique ; personne morale de droit public ; responsabilité du maître de l'ouvrage ; canalisation sectionnée par un engin mécanique ; explosion ; loi du 31 décembre 1957 ; dommage causé par un véhicule ; compétence judiciaire ; application en l'espèce (non) ; faute d'un agent (non) ; faute du maître de l'ouvrage (oui) ; surveillance des travaux (non) ; atteinte aux droits des tiers (oui) ; compétence contentieuse ; conflit de compétence ; compétence de la juridiction administrative (oui) ; légalité de l'arrêté de conflit (oui).
Résumé : LORS DE L'EXECUTION D'UN CHANTIER DE TRAVAUX PUBLIC REALISE POUR LE COMPTE D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'HYDRAULIQUE, PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC, UN ENGIN MECANIQUE A SECTIONNE UNE CANALISATION PROVOQUANT UNE GRAVE EXPLOSION. SI LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ATTRIBUEE COMPETENCE A LA JURIDICTION JUDICIAIRE POUR CONNAITRE DE LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR UN VEHICULE, MAIS SUR L'ALLEGATION DE FAUTES IMPUTABLES A L'ASSOCIATION MAITRE DE L'OUVRAGE, A LAQUELLE IL EST FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS VEILLE SUFFISAMMENT AUX CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX DE FACON A NE PAS PORTER PREJUDICE AUX DROITS DES TIERS NE POUVAIENT ETRE SOUMISES QU'AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. L'ARRETE PREFECTORAL LE CONFLIT DOIT DONC ETRE CONFIRME.

Référence : Tribunal des conflits, [21/01/1985]
Source: Jcp. G 1987 2 n 20793 obs. J.F d'Avignon.


Jurisprudence
Parties : STE ASEA FRANCE/S A SULZER
Abstract : Vente mobilière de moteurs de stations de pompage ; obligation de garantie du vendeur pour vices cachés ; article 1648 du code civil ; respect du bref délai ; point de départ du délai ; date de connaissance du vice par l'acheteur ; découverte du vice par l'acheteur à la date du dépôt du premier rapport d'expertise ; incidents de fonctionnement des stations de pompage d'irrigation d'une région à l'étranger ; durée des incidents de fonctionnement = 3 ans ; faiblesse structurelle des moteurs cause exclusive des désordres ; exécution des travaux de réfection ; travaux constitutifs de l'exécution de l'obligation de garantie du vendeur ; charge du coût des travaux de réfection au vendeur ; préjudice commercial subi par l'acheteur ; carence du vendeur dans l'exécution de ses obligations ; dommages-intérêts = 400 000 ; rejet.
Résumé : L'acheteur n'ayant eu connaissance du vice caché qu'au jour du dépôt du premier rapport d'expertise, c'est à cette date que le point de départ du délai est imparti par l'article 1648 du code civil. Les désordres affectant les stations de pompage ayant pour origine exclusive la faiblesse structurelle des moteurs vendus, le vendeur doit garantie des conséquences dommageables résultant de la marchandise défectueuse. La réalisation des travaux de réfection constitue l'exécution de l'obligation de garantie du vendeur. La cour d'appel a donc justement laissé à la charge du vendeur le coût des travaux de réfection.

Référence : Cour de Cassation, Chambre Civile 1, n° 88-18.394, [20/03/1990]

Jurisprudence
Parties : EDF, PIC ET ENTREPRISE GARNIER ET PISAN
Abstract : Responsabilité civile du fait des choses ; Dommages causés à un ouvrage public ; Article 1384 al. 1 code civil ; Propriétaire gardien ; Exonération (non) ; Dommages causés aux ouvrages d'EDF ; Pylône de haute tension endommagé lors de travaux de curage et d'élargissement de canaux d'irrigation ; Appel en garantie du maître d'oeuvre effectuant les travaux ; Entrepreneur chargé des travaux.
Responsabilité civile contractuelle ; Travaux publics ; Nature du contrat ; Contrat de louage d'ouvrage ; Article 1779 et 1787 code civil ; Faute du maître d'oeuvre ; Défaut de précaution dans l'exécution du contrat ; Affouillements trop importants sous les supports bétonnés du Pylône électrique ; Omission de consultation d'EDF sur les mesures de protection à prendre ; Cause unique du dommage ; Responsabilité exclusive du maître d'oeuvre ; Garantie du maître de l'ouvrage.
Résumé : Attendu que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue de plein droit par application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil. Que dès lors, le comportement d'un tiers, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement. Attendu que, gardien du fossé du canal traversant sa propriété, Pic est responsable de plein droit des affouillements qui se sont produits sur les berges de celui-ci au niveau des plots d'appui du Pylône. Qu'étant son propre maître d'oeuvre pour le curage des canaux, quel que soit la nature du bien contractuel l'unissant à la société Garnier et Pisan, il aurait pu éviter le dommage en faisant choix d'un exécutant compétent et prudent disposant d'un matériel approprié. Qu'il n'apporte donc pas la preuve d'un comportement imprévisible et irrésistible des préposés de cette entreprise. Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Pic à payer à EDF la somme de = 72560 22 francs vérifiées par l'expert au terme d'un calcul non contesté. Attendu que si EDF ne conclut plus en appel contre la société Garnier et Pisan, les conclusions de Pic s'analysent, en revanche, comme un appel en garantie dirigé contre cette société. Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat, notamment de la facture du 6 novembre 1976, que la société Garnier et Pisan, selon l'en-tête de ses documents commerciaux, est spécialisée en matière de travaux publics et agricoles, ainsi que de voies et réseaux divers, ne s'est pas bornée à mettre à la disposition de Pic, agriculteur profane en matière de génie civil, divers engins lourds de terrassement moyennant un tarif horaire. Qu'elle a également facturé à son client des explosifs et de la main d'oeuvre, en l'occurrence un ou plusieurs ouvriers spécialisés conducteurs d'engins et un mineur pour l'utilisation des explosifs. Attendu qu'il n'est pas contesté que les prestations de la société Garnier et Pisan, effectuées de façon suivie du 3 juillet au 25 septembre 1978, ont duré depuis le début jusqu'à l'exécution complète du curage des canaux traversant la propriété de Pic et qu'aucune autre entreprise n'a , de quelque façon que ce soit, participé à ce travail. Attendu qu'il apparaît donc, même si Pic a signé des (bons) sous la mentionimprimée (responsable du chantier), que le contrat l'unissant en sa qualité de maître de l'ouvrage à l'entreprise Garnier et Pisan n'est pas un simple contrat de louage d'engins mais un contrat de louage d'ouvrage au sens des articles 1779 et 1787 du code civil, aux termes duquel il a chargé cette entreprise d'effectuer, dans les règles de l'art, le travail commandé. Attendu qu'en omettant de prendre des précautions suffisantes pour éviter des affouillements trop importants sous les supports bétonnés du Pylône et de consulter éventuellement EDF sur les mesures de protection à prendre, la société Garnier et Pisan qui devait à Pic un travail bien fait, a commis une faute dans l'exécution de ce contrat qui est la cause unique du dommage et engage entièrement la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. Attendu que cette entreprise doit, en conséquence, être condamnée à relever et garantir Pic de la totalité des condamnations prononcées contre celui-ci.

Référence : Cour d'Appel, Aix-en-Provence, [20/09/1985]
Source: Cahiers elec. Gaz 1985 p. 451 note r coin.


Jurisprudence
Parties : ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LES SABLES
Abstract : Marchés et contrats administratifs ; Marchés de travaux publics ; Marché passé entre une entreprise et une association syndicale autorisée pour la fourniture et la pose d'un réseau d'irrigation ; Entrepreneur responsable de l'entretien du réseau pendant le délai de garantie d'un an ; Graves désordres apparus lors de la mise en service de l'installation ; Illégalité de la résiliation (oui) ; Obligation du maître de l'ouvrage d'inviter l'entreprise à mettre le réseau en état de fonctionner normalement et de faire exécuter à ses frais les réparations en cas carence ; Impossibilité de prononcer la résiliation d'un marché déjà exécuté.
Résumé : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 42 du cahier des prescriptions spéciales du marché passé entre la société X et l'association syndicale autorisée Y pour la fourniture et la pose d'un réseau d'irrigation sur le territoire syndical, que l'entrepreneur est responsable de l'entretien du réseau pendant le délai de garantie, fixé à 1 an à partir de la réception provisoire qui est intervenue le 24 octobre 1974 ; Qu'il appartenait en conséquence au maître de l'ouvrage, en présence des graves désordres qui se sont manifestés dès la mise en service de l'installation, d'inviter l'entreprise à mettre le réseau en état de fonctionner normalement et, en cas de carence, de faire effectuer à ses frais les réparations nécessaires, mais non de prononcer la résiliation d'un marché déjà exécuté.

Référence : C.E., (2e et 6e sous-sect réunies), N) 40456, [26/06/1985]
Source: Dr adm 1985 8 409.


Jurisprudence
Parties : D'ARNAUD DE VITROLLES
Abstract : Dommages de travaux publics ; Tarissement d'une source imputable aux travaux de construction du canal d'amenée d'une chute d'eau ; Responsabilité de la puissance publique ; Responsabilité d'EDF ; Droit à réparation du préjudice correspondant à la perte de valeur foncière des terres irriguées au moyen de cette source.
Résumé : EDF doit être déclarée entièrement responsable du tarissement d'une source, qui est indépendant des variations du niveau de la nappe phréatique de la Durance et qui a été causé par la construction du canal d'amenée d'une chute.

Référence : C.E. [22/03/1985]
Source: INEDIT


Jurisprudence
Parties : VERNOUX/COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Abstract : Marchés et contrats administratifs ; Notion de contrat administratif ; Marché conclu entre 2 personnes privées ; Marchés d'un concessionnaire d'ouvrages de distribution d'eau agissant pour le compte d'une commune ; Passation des marchés avec un entrepreneur de travaux publics pour l'exécution de travaux d'irrigation ; Caractère de marchés de travaux publics (oui) ; Compétence de la juridiction administrative (oui).
Résumé : En vertu des stipulations de "l'acte d'engagement" intervenu entre une commune et la compagnie générale des eaux concessionnaire des ouvrages de distribution d'eau de la commune, cette société a pris en charge la fourniture et la pose de canalisations de desserte du réseau d'irrigation de la commune demeurée maître des ouvrages, les différents lots de travaux de génie civil devant faire l'objet de marchés passés entre la compagnie et les entrepreneurs qualifiés choisis après appel à la concurrence par une commission comprenant le maire de la commune et l'ingénieur en chef du génie rural des eaux et forêts et ces travaux devant être exécutés sous le contrôle de celui-ci et leur réception prononcée par le maire. Il ressort de ces stipulations qu'en passant les marchés conclus par elle avec un entrepreneur de travaux publics pour l'exécution de travaux de desserte du réseau d'irrigation de la commune, la compagnie générale des eaux a agi, non pour son propre compte en sa qualité de concessionnaire des ouvrages de distribution d'eau, mais pour le compte de la commune. Ces marchés avaient le caractère de marchés de travaux publics dont le contentieux ressortissait à la compétence de la juridiction administrative.

Référence : Tribunal des Conflits req. 2305, [12/11/1984]
Source: INEDIT


Jurisprudence
Parties : COMMUNE DE RIBEAUVILLE/MENDELIN
Abstract : Travaux publics ; Dommages résultant de l'exécution de travaux ; Travaux ayant provoqué l'assèchement d'un fossé de drainage ; Impossibilité pour un exploitant d'irriguer ses terres ; Responsabilité de la puissance publique (non) ; Absence de préjudice ; Terres irriguées par prélèvement d'eau dans un fossé construit pour le drainage de propriétés voisines ; Absence d'autorisation pour effectuer ce prélèvement ; Travaux ayant privé l'intéressé d'un avantage tiré de la proximité d'un ouvrage public que celui-ci n'avait pas pour objet de lui procurer.
Résumé : C'est à tort que les premiers juges ont déclaré une commune responsable des dommages subis par un exploitant du fait de l'impossibilité dans laquelle celui-ci se trouve d'irriguer ses terres depuis l'exécution de travaux publics, dès lors que si l'intéressé irriguait ses terres en prélevant de l'eau dans un fossé construit pour assurer le drainage de propriétés voisines, il le faisait sans autorisation et que les travaux, qui ont provoqué l'assèchement du fossé de drainage, ont eu seulement pour effet de le priver d'un avantage qu'il tirait jusqu'alors de la proximité d'un ouvrage public et que cet ouvrage n'avait pas pour objet de lui procurer.

Référence : C.E. [13/06/1984]
Source: INEDIT.


Jurisprudence
Parties : LAHOUTTE ET AUTRES
Abstract : Travaux publics ; Dommages ; Réseau d'irrigation ; Syndicat des eaux ; Responsabilité (oui) ; Ouverture inopportune des vannes (oui) ; Entrée d'eau salée dans les canaux d'irrigation ; Mauvais entretien d'une vanne (oui) ; Responsabilité pour faute (oui) ; Cas de force majeure (non) ; Sécheresse ; Faible niveau d'eau douce ; Fortes marées ; Exonération (non) ; Droit à réparation des usagers des canaux (oui).
Résumé : Le fait que des vannes commandant l'entrée de l'eau dans un réseau d'irrigation aient été laissées ouvertes, permettant l'entrée d'une quantité important d'eau salée en provenance d'un fleuve côtier dans les canaux d'irrigation dépendant d'un syndicat des eaux, ainsi que le mauvais état d'entretien d'au moins une autre vanne, sont constitutifs d'une faute engageant la responsabilité du syndicat. Si la sécheresse de l'été 1976, le faible niveau d'eau douce du fleuve et les fortes marées de l'époque ont pu concourir à la réalisation du dommage subi par les usagers des canaux, ces circonstances n'ont pas présenté le caractère d'événements de force majeure de nature à dégager le syndicat de sa responsabilité.

Référence : C.E. [19/10/1983]
Source: INEDIT


Jurisprudence
Abstract : Géomètres-experts ; Responsabilité civile.
A justifié la condamnation à dommages-intérêts prononcée contre un géomètre-expert chargé de fixer les côtes de niveau en vue de la réalisation d'un canal d'irrigation sur un terrain, la Cour d'Appel qui a relevé que l'intéressé avait commis une erreur de nivellement en fixant à un niveau trop élevé la seconde section du canal ; empêchant ainsi les eaux de s'écouler et que cette seule faute a été suffisante pour rendre le canal inutilisable. En retenant que faute de pouvoir récolter sur son terrain non irrigué, le propriétaire de celui-ci avait dû acheter du fourrage ; la Cour a pu en déduire que le dommage était en relation directe avec le non fonctionnement du canal.

Référence : Cour de Cassation, Civile 3,
[16/05/1979]
Source: Gazette du Palais Pal. 1979.2. Somm. p. 414